La Cour suprême de justice unifie les exigences relatives à la facturation électronique en tant que titre de valeur

L’arrêt STC11618 de la Chambre de cassation civile de la Cour suprême de justice (CSJ), rendu le 27 octobre 2023, a établi des critères uniformisés sur les exigences nécessaires pour considérer une facture de vente électronique (FVE) comme un titre de valeur. Ces exigences sont divisées en deux catégories :

Exigences formelles :

  1. La FVE doit être générée en format électronique (XML) et inclure une description des biens ou services facturés, ainsi que la dénomination “facture électronique” et le Code Unique de Facturation Electronique (CUFE).
  2. Le FVE doit être validé par la Direction nationale des impôts et des douanes (Dian) et remis à l’acquéreur. Cette exigence ne s’applique pas aux factures physiques ni aux situations où la validation n’est pas possible en raison de problèmes technologiques imputables à la Dian.

Il est important de noter que, selon la Cour suprême de justice, l’enregistrement du FVE dans le RADIAN est nécessaire pour sa circulation, mais pas pour qu’il soit considéré comme un titre.

Exigences substantielles :

  1. Le FVE doit mentionner le droit qu’il représente, inclure la signature de l’auteur et la date d’expiration.
  2. Un accusé de réception du FVE est requis.
  3. Un accusé de réception des biens ou des services est requis.
  4. L’acceptation expresse ou tacite de la facture doit être faite dans les trois jours suivant la réception des marchandises.

En ce qui concerne l’acceptation, la Cour suprême de justice a choisi de suivre la position du Décret 1154 de 2020 et de ne pas appliquer la Loi 1231 de 2008. Le Décret stipule,à tort, que l’acceptation expresse doit avoir lieu dans les trois jours suivant la réception des biens ou des services, alors que la loi 1231 de 2008 indique que le délai commence à la réception de la facture. Cette décision de la CSJ est contestée pour plusieurs raisons :

  1. La hiérarchie des normes établit que la loi prévaut sur le décret réglementaire, malgré sa nature spécifique.Le décret n’a pas le pouvoir d’écarter la loi, qui reste en vigueur et s’applique intégralement tant aux factures de vente électroniques qu’aux factures physiques. Lorsque la règle ne fait pas de distinction, il n’appartient pas à l’interprète d’en créer.
  2. La Cour suprême de justice souligne la rapidité du commerce électronique, qui conduit souvent à l’émission de la facture avant la livraison des biens ou la prestation des services. Or, cela est contraire à l’article 1 de la loi 1231 de 2008, qui stipule que toutes les factures doivent correspondre à des biens ou des services qui ont été effectivement livrés ou fournis. Cela s’applique aussi bien aux factures de vente électroniques qu’aux factures physiques.
  3. Enfin, l’acceptation de la facture, qu’elle soit expresse ou tacite, sert de preuve de la livraison des biens ou du service, comme indiqué par la CSJ dans son arrêt STC9542-2020. En effet, l’acceptation implique que l’acheteur du bien ou du service valide que le contenu correspond à la réalité.

Cette position récente de la Cour suprême de justice concernant l’acceptation n’est pas seulement contraire à la loi, mais pourrait également entraîner des difficultés pratiques lorsqu’il s’agit de prouver la “réception des marchandises” par la partie qui exécute l’action. Malgré l’existence d’une certaine flexibilité en termes de preuve pour étayer ce fait, il est indéniable que certains opérateurs judiciaires ont tendance à appliquer des critères très stricts en ce qui concerne ces exigences.

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