Apports pour la constitution d’une société
Dans sa lettre officielle n° 115-077651 du 10 avril 2024, la Superintendance des sociétés a expliqué comment la valeur des apports en nature pour la constitution de sociétés doit être convertie en actions.
En effet, les actionnaires de la société en cours de constitution peuvent choisir entre apporter des contributions en espèces ou en actifs. Selon l’article 98 du Code de commerce (C. Co), les apports sont définis comme l’ensemble des actifs corporels et incorporels fournis par les associés ou les actionnaires pour la constitution d’une société. Ces apports peuvent être en espèces (capital), en travail (industrie) ou en autres actifs pouvant être évalués en espèces (en nature).
En ce qui concerne les apports en nature, la Superintendance des sociétés a précisé qu’elle n’était plus chargée d’approuver l’évaluation des apports en nature. Cette décision se fonde sur les articles 132 et 398 du Code de commerce, applicables aux SAS en référence à l’article 45 de la loi 1258 de 2008, au décret 2155 de 1999 et à la loi 222 de 1995.
D’autre part, la valeur de l’apport en nature, conformément à l’article 126 du Code de commerce, doit être estimée en fonction de sa valeur commerciale. En ce sens, pour les nouveaux actifs, la valeur commerciale sera justifiée par les factures électroniques relatives à la vente desdits actifs. Ces factures devront évidemment avoir été émises au nom de l’actionnaire qui les apportera à la constitution de la nouvelle société.
En ce qui concerne la comptabilisation, les normes d’information financière prévoient que l’évaluation initiale des instruments de capitaux propres (actions) autres que ceux résultant d’un regroupement d’entreprises doit être fondée sur la juste valeur des espèces ou, dans ce cas particulier, sur les ressources reçues ou à recevoir (IFRS 9 Juste valeur, paragraphe 5.7.5 et section 22 Passifs et capitaux propres de l’IFRS pour les PME, paragraphe 8, décret 2420 de 2015, annexes 1 et 2).
Conformément à ce qui précède, la Superintendance des sociétés a indiqué que l’entité en cours de constitution doit comptabiliser l’actif reçu à sa juste valeur et, simultanément, comptabiliser l’apport reçu de l’actionnaire dans les capitaux propres.
Avec cette valeur, la Superintendance a expliqué que le nombre d’actions à remettre au contributeur sera le résultat de la division de la juste valeur de l’actif par la valeur nominale de l’action.
Pour sa part, l’article 319 de l’E.T. applique le principe de neutralité fiscale, selon lequel l’apport en nature pour la constitution d’une société ne doit pas être considéré comme une cession et ne doit donc pas générer de revenu imposable ou de perte déductible pour le contributeur.
De même, le paragraphe 1 du même article établit que la valeur de l’apport à des fins commerciales et comptables peut différer du coût fiscal de l’actif apporté.
Par conséquent, bien que l’article 319 exige le maintien du coût fiscal des actifs et des actions afin d’appliquer la neutralité fiscale, le paragraphe prévoit que, à des fins commerciales et comptables, la valeur de l’apport est celle attribuée par les parties, conformément à ces mêmes règles comptables et commerciales. Par conséquent, le coût fiscal peut différer de la valeur à des fins commerciales et comptables de l’actif apporté.
Dans son concept n° 286 du 23 avril 2024, la DIAN a déclaré que la valeur commerciale de ces apports ne doit pas nécessairement correspondre à la valeur fiscale pour que le principe de neutralité fiscale établi à l’article 319 de l’E.T. s’applique, puisque le paragraphe 1 du même article établit que la valeur de l’apport à des fins commerciales et comptables peut différer du coût fiscal de l’actif apporté.
Exigences en matière d’apport pour maintenir la neutralité fiscale
L’article 319 du Code des impôts établit que les apports en numéraire ou en nature à des sociétés nationales ne génèrent pas de revenu imposable pour celles-ci, que l’apport n’est pas considéré comme une cession et qu’il ne donne pas lieu à un revenu imposable ou à une perte déductible pour l’apporteur, à condition que les conditions suivantes soient remplies :
- Que, en contrepartie de l’apport, la nouvelle société remette des actions qui ont été émises dans le but de les utiliser pour sa constitution.
- Que le document officialisant la constitution indique expressément que le coût, c’est-à-dire la valeur déclarée par le contributeur, est celui de l’année immédiatement précédente et correspond à la valeur pour laquelle il est reçu. Aux fins de l’amortissement fiscal par la nouvelle société, il n’y aura ni prolongation ni réduction de la durée de vie utile des actifs transférés, ni modification du coût fiscal de base de l’amortissement.
- Que la société bénéficiaire des actifs apportés conserve, à des fins fiscales, la même nature d’actifs fixes ou mobiliers que ceux qu’ils avaient pour le contributeur au moment de la formalisation de la transaction.
- Que les parties déclarent être pleinement soumises aux dispositions de l’article 319 de l’E.T.
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