Le paiement anticipé des capitalisations futures doit être effectué conformément aux conditions convenues entre la société et les partenaires intéressés (Superintendance des sociétés, lettre officielle 220-046662 de 2024)

La Superintendance des sociétés a émis un avis sur le fonctionnement des avances pour capitalisations futures, réitérant la procédure à suivre pour la constitution d’une avance pour capitalisations futures, étant donné que cela peut entraîner une réforme statutaire ayant un impact sur le capital social de la société.

À cet égard, elle a souligné qu’une autorisation expresse doit être obtenue de l’organe suprême de la société pour effectuer l’opération, qui définira si l’avance sera révocable ou irrévocable, et établira les conditions de respect du principe d’égalité des associés et du droit de préemption, si cela est stipulé dans les statuts.
Le cabinet a également noté qu’il n’existe aucune disposition dans le droit des sociétés qui réglemente expressément le fonctionnement des avances pour capitalisations futures, car seule la circulaire comptable de base réglemente la manière dont l’opération doit être comptabilisée, selon qu’elle a été convenue comme révocable ou irrévocable.

Si elle est irrévocable, la société doit nécessairement émettre les actions en faveur des bénéficiaires et procéder à l’enregistrement de l’opération dans le compte de capitaux propres, tandis que si elle a été convenue comme révocable, la société peut allouer les ressources conformément à l’autorisation reçue et enregistrer l’opération comme un prêt, qui peut ou non reconnaître des intérêts.

Enfin, il a précisé que la société ne peut modifier unilatéralement la nature de l’avance, car elle est liée par les termes du contrat conclu et l’autorisation accordée par l’organe suprême de la société, sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle et éventuellement celle des administrateurs.

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