Médiation: sécurité juridique pour les affaires internationales en Colombie

Daniel Peña Valenzuela Associé,
Peña Mancero Abogados

Depuis le 12 septembre 2026, la Convention de Singapour sur la médiation est en vigueur pour la Colombie. Notre pays a signé la Convention le 7 août 2019, en a approuvé l’incorporation par la Loi 2309 de 2023, obtenu le contrôle constitutionnel favorable dans l’Arrêt C-418 de 2024 et déposé l’instrument de ratification le 12 mars 2026.

Pour les entrepreneurs et investisseurs, la Convention offre un cadre permettant de faire valoir, dans un autre État partie, certains accords commerciaux internationaux conclus par la médiation. Son champ d’application couvre les accords écrits destinés à résoudre des litiges commerciaux internationaux. La médiation doit consister en une procédure dans laquelle un tiers aide les parties à parvenir à un règlement, sans pouvoir leur imposer une solution.

L’avantage juridique est concret : la partie intéressée peut demander l’exécution de l’accord devant l’autorité compétente de l’État où la mesure est requise, en présentant l’accord signé et la preuve qu’il résulte d’une médiation. La Convention reconnaît également la validité des communications électroniques, permet de solliciter des traductions et exige que l’autorité agisse avec célérité.

Cela peut améliorer la gestion des risques dans les contrats de fourniture, de construction, de distribution, de financement, d’infrastructure, de coentreprises et d’investissement. Un accord négocié peut préserver des relations commerciales qu’un litige risquerait de détériorer. La Convention elle-même souligne que la médiation peut réduire la rupture brutale des relations commerciales, faciliter l’administration des opérations internationales et générer des économies pour les systèmes judiciaires. Toutefois, il s’agit de bénéfices potentiels, et non de garanties d’économies, de rapidité ou de recouvrement effectif.

La Convention n’élimine pas tous les risques. L’exécution peut être refusée, notamment si l’accord est nul, inefficace, non contraignant, non définitif ou incompréhensible ; si les obligations ont déjà été exécutées ; s’il y a eu une faute grave du médiateur ; ou si l’exécution contredit l’accord ou l’ordre juridique applicable.

La comparaison avec d’autres mécanismes est essentielle. La médiation protégée par la Convention privilégie une solution consensuelle et conserve l’autonomie des parties. L’arbitrage, en revanche, conduit à une décision imposée par un tribunal arbitral ; si l’accord négocié est incorporé dans une sentence exécutoire en tant que telle, il échappe à la Convention et relève du régime propre aux sentences arbitrales.

La conciliation peut être appropriée lorsque le droit interne exige une autorité, une procédure ou une approbation spécifique. En particulier, la Cour a souligné que les accords homologués judiciairement ou conclus dans le cadre d’une procédure judiciaire, lorsqu’ils peuvent être exécutés comme des jugements, sont exclus de la Convention.

Le contentieux traditionnel demeure nécessaire lorsqu’une décision judiciaire, des mesures coercitives ou la protection de droits indisponibles sont requises. La médiation ne remplace pas ces voies : elle les complète.

Comme pratique contractuelle, il est recommandé de documenter soigneusement le caractère international du litige, l’accord écrit, les signatures, l’intervention du médiateur, la clarté des obligations, la loi applicable et la documentation nécessaire pour une éventuelle exécution. La Convention renforce la prévisibilité, mais la sécurité juridique dépendra également de la qualité de l’accord et du respect des exigences procédurales du pays où l’exécution est demandée.

Sources : CNUDCI, Loi 2309 de 2023 et Arrêt C-418 de 2024.

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