Nouvelles réglementations relatives au SAGRILAFT et au PTEE pour les organisations à but non lucratif étrangères et les chambres de commerce – Superintendance des sociétés
Jusqu’à la fin de l’année 2024, toutes les ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF ÉTRANGÈRES (ci-après dénommées « ENTITÉS ÉTRANGÈRES ») et CHAMBRES DE COMMERCE, indépendamment de leur taille ou de leurs revenus, étaient tenues de se conformer pleinement aux chapitres X et XIII de la circulaire juridique de base de la Superintendance des sociétés « SS », relative aux obligations SAGRILAFT et PTEE. La date limite de mise en œuvre était fixée au 31 mai 2025.
Sur la base d’une nouvelle circulaire émise par la SS, la section 4.5 des circulaires externes 100-000016 du 24 décembre 2020 et 100-000011 du 9 août 2021, ajoutée par la section 2 de la circulaire externe 100-000004 du 4 octobre 2023, de nouveaux critères différentiels ont été établis dans le champ d’application de ces entités. La nouvelle réglementation stipule ce qui suit pour chaque entité :
CHAMBRES DE COMMERCE
- Les chambres de commerce dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 40 000 SMMLV (équivalent à 52 000 000 000 $ pour l’année 2024) doivent mettre en œuvre le SAGRILAFT et le PTEE axés sur le risque de corruption.
- Les chambres de commerce dont les revenus sont compris entre 9 000 (11 700 000 000 dollars) et 40 000 SMMLV doivent se conformer au régime des mesures minimales (section 6 du chapitre X de la circulaire juridique de base de la Superintendance des sociétés).
- Les chambres de commerce dont le chiffre d’affaires est inférieur à 9 000 SMMLV sont exemptées, mais elles peuvent adopter ces mesures à titre de bonne pratique.
- Les activités telles que les enregistrements délégués, l’arbitrage et la conciliation sont exemptées de l’obligation de diligence raisonnable.
VENTES ÉTRANGÈRES
- Les ventes électroniques à l’étranger dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 9 000 SMMLV (correspondant à 11 700 000 000 $ en 2024) doivent mettre en œuvre :
- Le régime de mesures minimales (énoncé au paragraphe 6 du chapitre X de la circulaire juridique de base).
- Un PTEE axé sur les risques de corruption transnationale et de pots-de-vin, basé sur les étapes de gestion des risques décrites à la section 5.2 du chapitre XII.
- Il n’est pas nécessaire de nommer un responsable de la conformité, à condition que le représentant légal ou le mandataire de l’ESAL ÉTRANGÈRE
Les chambres de commerce et les ESALES étrangères tenues de mettre en œuvre le SAGRILAFT ou le PTEE ont jusqu’au 31 mai de l’année suivante pour mettre en œuvre les programmes requis.
Les chambres de commerce et les ESALES étrangères qui ne remplissent plus les critères de mise en œuvre du SAGRILAFT, du régime de mesures minimales ou du PTEE doivent respecter une période minimale de permanence d’un (1) an à compter de cette date.
Newsletter de février 2025


